Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-45.287
Cour de cassationadmettait qu'un usage s'était instauré dans l'entreprise de partager le travail des crêpières entre le "manège" plus pénible et le pliage des crêpes s'effectuant en position assise, et qui constatait qu'il n'était pas possible de déterminer si Mme Pennognon était ou non fondée en ses protestations renouvelées selon lesquelles elle aurait accompli plus de temps de travail au "manège" que ses collègues, ne pouvait en l'état de ces seules énonciations, affirmer que le refus réitéré de Mme X... de poursuivre son travail exclusivement dans l'une des taches rentrant dans le cadre de ses fonctions au manège caractérisait une faute grave ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.