Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10.670
Cour de cassationil résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. [F] [D] exerçait pour le compte de la société Stephan Films une activité rémunérée par elle, dans les locaux et avec les moyens de cette dernière selon un horaire de travail 10 heures à 19 heures ; qu'en excluant l'existence d'un contrat de travail en l'état de ces constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail. ALORS de plus QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que pour conclure qu'il n'existait pas de contrat de travail liant M.