Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-42.232
Cour de cassationconsidérant que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait aux motifs que la cause de certains des chèques produits au bénéfice du salarié n'était pas connue et qu'aucun paiement de cette nature ne figurait sur les bulletins de salaire, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 3243-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EXPO LOISIRS à payer à Monsieur Patrick X... les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 8 320,23 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents : AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement, qui circonscrit le