Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.353
Cour de cassationl'employeur ne démontre pas que des remontrances aient été faites antérieurement à la salariée et que les manifestations précises d'une insuffisance professionnelle n'étaient pas caractérisées, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur, a encore violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Champagne reprographie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.