Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.740

Arrêt du 21 juillet 1993Pourvoi n° 90-41.740

Non publiéInaptitude / reclassementProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Clinique Grégoire, société anonyme, dont le siège est à Valenciennes (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (section activités diverses), au profit de Mme Françoise X..., demeurant à Raismes (Nord), 61, résidence Jules Eluard, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code deprocédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Cliniquerégoire s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes qui a jugé que Mme X..., sa salariée, devait être reclassée à certains indices hiérarchiques tant pour certaines périodes passées que pour l'avenir ;

Attendu que la demande tendant à fixer le reclassement indiciaire d'une salariée tant pour le passé que pour l'avenir présente un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la Cliniquerégoire, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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613721dccd580146773f8348

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