Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-27.790
Cour de cassationil résulte de l'article R.1452-8 du code du travail qu'« En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. » ; que le jugement de sursis à statuer prononcé le 13 mars 2006 a : « dit que l'affaire ne pourra de nouveau être inscrite au rôle que lorsque la juridiction pénale aura définitivement tranché le litige concernant les attestations en cause », précisé « qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision de la juridiction pénale pour que l'affaire soit effectivement réinscrite au rôle » ;