Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.228
Cour de cassationil résulte qu'un licenciement verbal, d'effet immédiat, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans que cette carence puisse faire l'objet d'une régularisation postérieure. Dès lors et sans avoir à examiner les motifs allégués dans la lettre du 12 avril 2012, il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel et de dire que le licenciement prononcé à l'encontre de M. Jean-Marc Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La date du licenciement remontant à celle à laquelle elle a été notifiée, soit le 29 mars 2012, M. Jean-Marc Y... ne justifiait pas de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à cette date puisque son contrat avait pris effet le 12 avril 2010. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article L.