Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-14.607
Cour de cassationpar arrêté du 24 avril 2006, JO du 19 mai applicable à compter du jour suivant la parution de son arrêté d'extension au journal officiel ; qu'il n'est nullement fait référence à la deuxième partie de ce même article précisant que « toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant la période considérée pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est à prendre en compte à due proportion » ; que de ce fait, en l'absence de cette précision dans la rédaction de cet article 39 modifié de la Convention Collective Nationale de la Caisse Nationale de Crédit Agricole, la REC (Rémunération Extra Conventionnelle) doit être considérée comme son nom l'indique à l'article 26 de cette même convention en tant que rémunération et non comme une prime quelconque ou exceptionnelle ;