Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-15.220
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2023), Mme [W] a été engagée en qualité de comptable par la société Megal, filiale de la société Urbi Dom, à compter du 2 janvier 2008. 2. Par lettre du 9 décembre 2011, la société Urbi Dom lui a indiqué que le transfert de son contrat de travail en son sein était envisagé à compter du 2 janvier 2012. 3. Licenciée par lettre du 23 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.