Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-45.202
Cour de cassationLe licenciement motivé uniquement par le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat le travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Le licenciement motivé uniquement par le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat le travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en janvier 1992 par la société Transports Brugger, comme chauffeur routier, incarcéré du 22 novembre 1993 au 3 mars 1994, s'est présenté le 14 mars 1994 auprès de son employeur afin de reprendre le travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 12 avril 1994 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt attaqué retient que la lettre de licenciement reprochait au salarié une absence injustifiée de plus de trois mois, que l'absence non justifiée du salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, excluant tout dommage-intérêt pour licenciement illégitime ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner si, comme le soutenait le salarié dans ses conclusions,…
explicite : "les fautes qui vous sont reprochées au niveau du chantier de Sarreguemines bâtiment dénotent soit l'incompétence, soit un manque de sérieux dans votre travail, toujours est-il que nous ne pouvons vous conserver dans notre petite entreprise" ; que de surcroît M. Y... n'envisage pas de préavis, ce qui confirme que l'employeur entend évoquer la faute grave, sauf si le conseil de prud'homme, saisi par M. X..., en décidait autrement ; qu'à l'appui de ce motif, M. X... versait aux débats diverses pièces et attestations, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que ladite lettre de licenciement fait expressément référence aux fautes commises sur le chantier Sarreguemines bâtiment ; que les fautes reprochées, dont la réalité n'est pas contestable, sont de nature à porter un grave préjudice à l'entreprise que dirige M. Y...
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de l'AAEP, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., employé par l'Association actions éducatives préventives nord 76 (AAEP) depuis le 9 avril 1990, a été licencié pour faute grave le 1er mars 1995 ; Attendu que l'AAEP fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 juillet 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. Y...
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X..., embauché, en février 1990, par l'entreprise Rozière devenue la Société d'exploitation des établissements Rozière (SEER), a été licencié pour faute grave par lettre du 22 décembre 1995 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la SEER fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 juin 1997) d'avoir accueilli les demandes de M. X...
Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 14 juin 1982 par la société Transports Desquiens, en qualité de chauffeur poids lourds, devenu chef de quai, a été licencié le 15 juin 1989 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1997) d'avoir dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une faute réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'employeur ayant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 1989, rappelé à M. X...
Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1985 par la société Union de services publics en qualité de préparateur nettoyage intérieur avion, a été licencié le 7 septembre 1992 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la provocation de la part d'un employeur ou de son préposé retire aux injures leur caractère fautif, que M. X... a été licencié pour faute lourde, que la cour d'appel, qui a constaté que les injures prononcées par M. X...
La rémunération spéciale versée, en cours de contrat, par un employeur pour indemniser un représentant de la clientèle apportée, créée ou développée par lui constitue un élément de salaire qui reste acquis à ce salarié et ne peut donner lieu à restitution, même en cas de licenciement pour faute grave.
Il appartient à la formation des référés d'un conseil de prud'hommes saisie de la demande d'un salarié tendant à ce que soit prononcée la nullité de son licenciement intervenu par suite de son refus d'accepter les nouvelles tâches que son employeur lui avait confiées par suite de ses arrêts de travail pour maladie, et ordonnée sa réintégration, de trancher la question de savoir si le licenciement constituait un trouble manifestement illicite.
La durée du travail et sa répartition sur la semaine ou sur le mois constituent des éléments du contrat de travail à temps partiel qui ne peuvent être modifiées sans l'accord du salarié. Par suite le licenciement motivé par le refus d'une telle modification est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Attendu que, sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; Attendu que M.
Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, il ne résulte de la lettre du 23 février 1998 aucune menace de licenciement ni aucune référence à la fermeture éventuelle du service auquel il appartient, et que, de ce chef, le tribunal d'instance a dénaturé ladite lettre en violation de l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que le tribunal d'instance ne pouvait sans se contredire, après avoir constaté que M. Y...
Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société Gelso'Mi, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Gelso'mi depuis juillet 1992, a été licencié pour faute grave par lettre du 17 juin 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 1997) d'avoir déclaré la faute grave non caractérisée et le licenciement non fondé et de l'avoir condamné à verser des indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que les motifs de la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient au juge prud'homal d'en contrôler le caractère réel et sérieux ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X...
contrats de travail, lui ont fait connaître qu'elles refusaient ces modifications, puis par lettre du 20 octobre 1994, l'ont invité à procéder à leur licenciement pour motif économique ; que le 30 novembre, l'employeur leur a payé les indemnités de chômage partiel et leur a fait sommation en conséquence de reprendre le travail, puis les a licenciées pour faute grave le 3 janvier 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 1997), d'avoir analysé la rupture du contrat de travail de Mme Z... et Y...
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Electronique Marine Guéret, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
a été embauchée à temps plein le 6 mai 1970 par la société Berlitz en qualité de professeur d'allemand ; qu'à partir de 1988, la salariée a adopté des horaires de travail à temps partiel ; que le 14 mai 1993 son employeur lui a proposé un changement d'horaire qu'elle a refusé par lettres des 21 mai et 23 juin 1993 ; que la société Berlitz a licencié Mme X... pour faute grave le 29 juin 1993 ; Sur les moyens réunis du pourvoi principal de Mme X... : Attendu que Mme X...
de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.
; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance qu'il n'est pas établi que les employeurs aient demandé à Mme X... des explications sur ses encaissements, la cour d'appel, qui méconnaît les termes du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que la production de notes de frais non justifiées par des dépenses exposées dans l'intérêt de l'entreprise traduit un comportement frauduleux commis au préjudice de l'employeur et caractérise une faute grave justifiant le licenciement immédiat et sans indemnités ; qu'en estimant, au contraire, que le fait, pour la salariée, d'avoir présenté des demandes indues de remboursement de frais de repas, grief qu'elle tient pour établi, ne pouvait à lui seul justifier un licenciement, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les articles L.
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Y... et fils, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., membre du directoire de la société Y... , dont il détenait 45 % des actions, a été révoqué de cette fonction le 26 octobre 1995 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 mars 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Y... reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 juin 1997), statuant sur contredit, d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur les conséquences de la rupture, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article L.