Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-42.333
Cour de cassationLa répartition du travail à temps partiel, telle qu'elle doit être prévue en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié et une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir. Une clause contractuelle se bornant à indiquer que les heures de début et de fin de travail étaient susceptibles de variation ne correspond pas aux prévisions de la loi.