Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.389

Arrêt du 1 décembre 1999Pourvoi n° 97-43.389

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des preuves, a relevé que la salariée, aide-soignante de nuit, avait, au cours de la nuit du 18 au 19 septembre 1992, contrairement aux injonctions précises de l'infirmière responsable de nuit, laissé sans surveillance pendant quarante-cinq minutes, les malades en soins intensifs; qu'elle a pu en déduire que le comportement de Mme X. était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans la clinique pendant la durée du préavis et constituait une faute grave.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des preuves, a relevé que la salariée, aide-soignante de nuit, avait, au cours de la nuit du 18 au 19 septembre 1992, contrairement aux injonctions précises de l'infirmière responsable de nuit, laissé sans surveillance pendant quarante-cinq minutes, les malades en soins intensifs; qu'elle a pu en déduire que le comportement de Mme X. était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans la clinique pendant la durée du préavis et constituait une faute grave.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., demeurant ... le Marais,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Ambroise Paré, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Ambroise Paré, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes pour les motifs figurant au mémoire annexé ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des preuves, a relevé que la salariée, aide-soignante de nuit, avait, au cours de la nuit du 18 au 19 septembre 1992, contrairement aux injonctions précises de l'infirmière responsable de nuit, laissé sans surveillance pendant quarante-cinq minutes, les malades en soins intensifs ; qu'elle a pu en déduire que le comportement de Mme X... était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans la clinique pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambroise Paré ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6137236fcd58014677409bf2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236fcd58014677409bf2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.