Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.512
Cour de cassationconsidérant que des arrivées tardives nuisaient au bon fonctionnement du service et à l'exemplarité, de sorte que la liberté de gestion de son emploi du temps par le salarié n'était en fait qu'apparente ; qu'au vu de ce qui précède et en l'absence de réelle justification de ce que M. F... avait le pouvoir de prendre des décisions et de participer à la politique stratégique de l'entreprise, la cour considère qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant ; qu'en conséquence, M. F... est recevable à solliciter le paiement d'heures supplémentaires, la SAS Aigle Azur ne pouvant pas opposer l'existence d'une rémunération forfaitaire, dans la mesure où il n'est pas justifié qu'un accord d'entreprise ou un accord collectif ait prévu la possibilité pour l'employeur de conclure des conventions de forfait ;