Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-45.293
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Samu Auchan, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 9 juin 1992 par la société Samu Auchan en qualité d'agent de sécurité, a été licencié pour faute grave le 9 janvier 1993 ; Sur les moyens réunis : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part, que, premièrement le registre du poste central de sécurité pour l'année du 24 au 25 décembre 1992 (page 162) mentionne : "00 h 15 : départ de M. X... pour bons de reprise niveau 1 et 2", "02 h 30 : retour de M.