Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.164
Arrêt du 8 mars 2000Pourvoi n° 98-41.164
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande tendant à voir condamner la société Construction Est à des dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt rendu le 26 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.
- Portée: Attendu que, pour débouter M. X. de sa demande tendant à voir condamner la société Construction Est à des dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt énonce que le salarié ne s'est pas présenté au siège de l'entreprise le 28 mai 1996, qu'il n'a justifié d'aucune démarche auprès de son employeur de nature à établir qu'il était à la disposition de celui-ci, et qu'il s'est fait inscrire le jour même comme demandeur d'emploi.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'était pas venu chercher M. X. sur le lieu habituel de rendez-vous auquel celui-ci s'était présenté le 28 mai 1996, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abandon de poste constitutif de la faute grave rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, a privé sa décision de base légale.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Construction Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 11 mars 1996 par la société Construction Est, en qualité de manoeuvre, par contrat initiative-emploi d'une durée déterminée de un an ; qu'il a été congédié sans préavis le 30 mai 1996, pour n'avoir pas repris son travail à l'issue d'un arrêt de maladie ayant pris fin le 27 mai 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de contester la rupture de son contrat initiative-emploi ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir condamner la société Construction Est à des dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt énonce que le salarié ne s'est pas présenté au siège de l'entreprise le 28 mai 1996, qu'il n'a justifié d'aucune démarche auprès de son employeur de nature à établir qu'il était à la disposition de celui-ci, et qu'il s'est fait inscrire le jour même comme demandeur d'emploi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'était pas venu chercher M. X... sur le lieu habituel de rendez-vous auquel celui-ci s'était présenté le 28 mai 1996, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abandon de poste constitutif de la faute grave rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner la société Construction Est à des dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt rendu le 26 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Construction Est aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137265ecd58014677425072
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265ecd58014677425072.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 2000.
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