Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41.051
Cour de cassationIl résulte de l'article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958 que les ordonnances prises après autorisation du Parlement ne deviennent caduques que si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation et de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, que les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L.212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée, au plus tard le 31 décembre 1983.