Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.820
Cour de cassationl'employeur de son obligation de reclassement, à faire état des pièces produites sans décrire ni analyser celles-ci, fût-ce succinctement, prive ainsi son arrêt de motifs et méconnaît l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, que la cour d'appel ne pouvait écarter les pièces produites par l'employeur pour établir l'impossibilité du reclassement de M. X... au sein du groupe sans faire état d'un grief précis et caractériser l'incomplétude qu'elle leur reproche ; qu'à défaut, elle a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des preuves, que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement ;