Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.807
Cour de cassationconsidérant que l'employeur était fondé à demander la compensation des sommes versées au titre de la prime de panier et de la rémunération des temps de pause au motif que les primes de panier avaient pour objet de rémunérer les temps de pause, cependant qu'elle avait constaté que les contreparties alléguées du versement de prime de panier n'étaient pas conformes aux dispositions conventionnelles, et que ces primes de panier étaient versées de manière illicite en contrepartie des temps de pause qui devaient être rémunérés sur la base du taux horaire aux termes de l'avenant du 15 mai 1991, la cour d'appel a violé les articles 1134 code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 3121-1, L. 3121-2 du code du travail et 4 de l'avenant du 15 mai 1991 à la convention collective de la plasturgie.