Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-24.464
Cour de cassationLe décès de l'employeur, maître d'apprentissage, n'emporte pas par lui même rupture du contrat d'apprentissage
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Le décès de l'employeur, maître d'apprentissage, n'emporte pas par lui même rupture du contrat d'apprentissage
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Doit être approuvée la cour d'appel qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la charge de travail du salarié, qui avait donné lieu au paiement d'heures supplémentaires pour la période de mai à décembre 2012, avait été maintenue puis accrue pendant la période postérieure, faisant ainsi ressortir, peu important l'absence d'autorisation préalable de l'employeur, que la réalisation de nouvelles heures supplémentaires avait été rendue nécessaire par les tâches à accomplir
Il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que, devant être établi par écrit, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la signature du salarié et celle de l'employeur. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que l'absence de signature de l'employeur sur ce contrat n'entraîne pas l'application de cette sanction
Il résulte des articles 4.21.1 et 4.21.2 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 que si le treizième mois fait partie des éléments de rémunération à prendre en compte dans la comparaison avec le salaire minimum conventionnel, en l'absence de disposition conventionnelle contraire, son montant ne doit être pris en compte que pour le mois où il a été effectivement versé. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que le treizième mois étant un élément de salaire à inclure dans le minimum conventionnel quelle que soit sa périodicité de versement, sa prise en compte n'est pas limitée au mois au cours duquel il a été versé
Une clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de le modifier unilatéralement. Encourt la cassation, l'arrêt qui retient que les contrats de travail comportant une clause mentionnant que les nécessités de la production pouvaient amener l'entreprise à affecter les salariés dans les différents horaires pratiqués et que l'horaire était susceptible d'être modifié, il s'en déduisait que les horaires de travail n'étaient pas contractualisés en sorte que l'employeur était libre, en application de son pouvoir de direction, de modifier les horaires de travail et de réduire la rémunération en conséquence
Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
Pour percevoir sa pension de retraite, le salarié doit rompre tout lien professionnel avec son employeur. Il en résulte que le salarié dont le contrat a été rompu par l'employeur et qui a fait valoir ses droits à la retraite ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent
Il résulte d'une part de l'instruction du 4 février 2005 relative à la maintenance des postes de travail au sein de La Poste, que lorsque la nouvelle fonction de rattachement est d'un niveau supérieur au niveau de classification du salarié, l'accès de celui-ci au niveau de classification du poste se fera selon les dispositifs de promotion en vigueur et d'autre part, de l'accord d'entreprise du 6 juin 2006 relatif à la promotion au sein de la société La Poste, que l'accès aux fonctions de cadre supérieur qui constituent un franchissement significatif de niveau de responsabilité, s'effectue par la seule voie de la reconnaissance du potentiel professionnel (RPP).
3123-14 du code du travail, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travail et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; que la relation de travail n'a été formalisée par aucun contrat de travail écrit ; que, toutefois, il résulte des pièces produites par le requérant lui-même, que pendant plus de quatre ans M. Y...
deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Nathalie Y... de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération variable au titre de l'année 2013, dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par cette salariée produirait les effets d'une démission, débouté Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit non fondée la demande de rappel de salaires formée par le salarié, et, en conséquence, l'a débouté de ses demandes formées au titre des congés payés et repos compensateurs afférents; AUX MOTIFS QUE, « M. Y...
de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour 2011 avaient été atteints, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner, en conséquence, ce dernier au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou « d'un commun accord », dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que sa relation contractuelle avec la société B...
Par ailleurs, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire. Les parties au contrat de travail peuvent ainsi convenir que la prise en charge des frais du salarié soit réalisée moyennant le versement d'une somme forfaitaire. Il s'ensuit que l'employeur ne peut calculer l'indemnité de congés payés au taux de 7 % en appliquant un abattement de 30 % au titre de frais professionnels sur la rémunération versée que si cette dernière inclut le remboursement de frais professionnels pris en compte forfaitairement à hauteur de 30 %.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. X... avait manqué à son devoir de loyauté à l'égard de la société Ediis et condamné en conséquence celui-ci à verser à cette dernière la somme de 50.000 € pour préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE , « le contrat de travail de M. X... comportait une clause rédigée comme suit : « Pendant toute la durée du présent contrat, vous êtes tenu à l'égard de notre société à une obligation de fidélité et de non-concurrence qui vous interdit de vous intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrence du groupe CPC ou de collaborer, sous quelque forme que ce soit, avec une telle entreprise.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. B... . PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 3 mars 2014, en ce qu'il a mis hors de cause la société Doyen Auto France, a dit que la rupture du contrat de travail de M. B... s'analysait en une démission claire et non équivoque et présentait un caractère définitif, a dit que la période d'essai stipulée dans le contrat liant M. B... et la société Propiece Amiens était licite et justifiée, a dit que la rupture de la période d'essai par la société Propiece Amiens n'était pas abusive, a débouté M. B... de l'ensemble de ses demandes et a condamné M. B...
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour l'Office public d'habitations à loyer modéré - Habitat du littoral Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR requalifié la prise date de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause et sérieuse et D'AVOIR condamné l'OPHLM Habitat du littoral à payer à M. X...
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Abaque bâtiment services La société Abaque Bâtiment Services fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. D...
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir dire la prise d'acte de la rupture du contrat de travail constitutive d'un licenciement nul et à voir condamner la société MAX PPP au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement nul. AUX MOTIFS QUE dans sa lettre de prise d'acte du 26 février 2007, M. X...
les sommes de 80.556 € brut à titre d'indemnité de préavis, 8.055,60 € brut au titre des congés payés afférents, 127.406,87 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 150.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « M. X... reproche à la société d'avoir modifié son contrat de travail lors du changement de poste opéré après la suppression de son poste de directeur commercial ; qu'il n'est pas contesté que son poste de directeur commercial FPM South West a été supprimé en décembre 2011 dans le cadre d'une réorganisation avec réduction des effectifs de la branche BUSINESS ANALYTICS concernant 8 personnes, puis qu'un nouveau poste, celui de FPM leader France (FPM étant un logiciel bien connu de M. X...