Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-21.281
Cour de cassationVu les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail en leur rédaction applicable ; Attendu que pour déclarer la procédure d'inaptitude opposable à l'employeur et décider que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée aux torts de l'employeur était justifiée, l'arrêt retient que ce dernier ne pouvait ignorer cette procédure, qu'en effet il était constant que le médecin du travail s'était rendu sur place, dans l'entreprise, avant de prendre sa décision d'inaptitude, établie lors de la deuxième visite de reprise, qu'à cette occasion, l'employeur avait été directement mis au courant de la situation de la salariée, ce fait rendant à lui seul opposable la procédure d'inaptitude en cours, que l'employeur avait accusé