Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.836
Cour de cassationVu les articles L. 321-1 du Code du travail, 45 de la loi du 25 janvier 1985 et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juin 1977 par la société Bureau service en qualité d'aide-vendeuse puis de secrétaire ; que son employeur a fait l'objet d'une procédure judiciaire ouverte le 28 juillet 1995 ; que par ordonnance du 10 novembre 1995 le juge-commissaire a autorisé le licenciement de trois salariés dont un ou une secrétaire ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 27 novembre 1995 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance autorisant le licenciement étant définitive, le caractère économique du licenciement ne peut plus être contesté ;