Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.790
Cour de cassationl'employeur fait valoir à juste titre qu'en application de l'article L3243-4 du code du travail, il doit conserver un double des bulletins de salaire pendant cinq ans, ce qui est d'ailleurs conforme au délai de prescription prévu à l'article L3245-1 du même code, dans la rédaction de ces textes applicable en l'espèce ; qu'en conséquence de l'obligation légale faite à l'employeur de conserver un double des bulletins de salaire pendant cinq ans, il sera ordonné au GIE IT-CE de procéder à la délivrance de bulletins de paie rectifiés à compter du mois de juillet 2005, puisque la demande de réécriture a été formée devant le conseil de prud'hommes, saisi le 28 juin 2010, et qu'il appartenait dès lors à l'employeur, avisé de la demande, de conserver le