Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.742
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des, heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. À cette fin, Mme R... B... verse aux débats un extrait du cahier de pointage qu'elle et ses collègues remplissaient quotidiennement faisant apparaître qu'elle avait travaillé ce jour-là jusqu'à 17h40, soit plus de 5 heures au-delà des 4 heures quotidiennes de travail prévues par le contrat alors que l'employeur n'a retenu, selon le bulletin de salaire et le tableau récapitulatif de paye qu'il verse aux débats, que 0,75 heure complémentaire.