Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-41.144
Cour de cassationl'employeur de la priorité de réembauchage ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ainsi, ne justifie pas l'octroi d'une indemnité de ce chef ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application, les articles L. 321-14 et L. 122-14-4 alinéa 1er du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur s'était abstenu de produire le livre des entrées et sorties du personnel et ayant constaté que des embauches dans des emplois similaires à celui occupé par le salarié avaient été réalisées peu de temps après le licenciement, a pu décider, abstraction faite du motif critiqué par la seconde branche du moyen qui est surabondant, que l'employeur ne justifiait pas avoir été dans l'