Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 94-44.111
Cour de cassationMme Y..., au service de la Société lyonnaise de magasins populaires, a été licenciée le 14 janvier 1992; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que, d'une part, il ressort des dispositions de l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile que lorsque l'intimé conclut à la confirmation d'un jugement sans énoncer de nouveaux moyens, les motifs de cette décision se trouvent intégrés dans ses conclusions d'appel et constituent autant de moyens auxquels la cour d'appel est tenue de répondre; qu'il s'ensuit qu'en statuant de la sorte, sans cependant réfuter les motifs adoptés par les premiers juges qui, pour justifier leur décision,