Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-44.038
Cour de cassationl'employeur, l'arrêt, qui n'examine pas l'ensemble des moyens de défense invoqués, est derechef privé de base légale au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que le moyen, qui manque, en fait, en sa première branche, tend, pour le surplus, à remettre en cause les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que le salarié avait manqué à ses obligations professionnelles en fournissant à un tiers des renseignements recueillis dans le cadre de ses fonctions afin de lui permettre de réaliser une opération financière; qu'il ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAF de Vaucluse;