Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.833
Cour de cassationVu les articles L. 122-6 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié repose sur une faute grave et le débouter en conséquence de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts, après avoir constaté que les griefs d'insuffisance de résultats et d'utilisation à des fins personnelles de l'ordinateur de l'entreprise n'étaient pas établis, la cour d'appel retient que le grief tiré de la promesse de crédit faite par le salarié à un client de l'entreprise auprès d'un organisme auprès duquel l'employeur n'était pas agréé constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, d'autant que l'employeur a été destinataire de plaintes de sa