Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-18.022
Cour de cassationLa convention par laquelle le joueur d'un club est temporairement engagé et rémunéré par un autre club constitue un contrat de travail, entre dans les prévisions de l'article L. 222-2-3 du code du sport et doit répondre aux conditions de fond et de forme des articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 du même code