Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-45.807
Cour de cassationVu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société RMS s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Dreux rendu le 23 septembre 1998 sur une demande dont l'un des chefs tendant à la rectification des bulletins de paie depuis le mois de janvier 1997 en ce que la fonction de gardien y est supprimée et la réinscription de cette mention pour les prochains bulletins de salaire présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;