Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-41.888
Cour de cassationau regard de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne pouvait exercer l'ensemble de ses attributions de chef de rayon dans l'horaire imposé et qu'il se trouvait contraint à l'instigation même du responsable de la société d'effectuer des heures supplémentaires non rémunérées, a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société Thiers Dis reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X...