Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-44.777
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce qu'il est indiscutable que le rapport de la Direction des services vétérinaires du 19 juillet 1996 énumère de très nombreux manquements à l'hygiène ponctuels dont il est évident que l'employeur n'avait pas jusqu'alors une connaissance exhaustive, et qu'il est établi que les anciens manquements visés dans la lettre d'avertissement du 15 juillet 1996 ont persisté au-delà de cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations, que l'employeur, en sanctionnant la