Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.742
Cour de cassationpar lettre du 12 septembre 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 octobre 2000) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen : 1 / qu'énonce un motif économique précis dont il appartient à la juridiction saisie de vérifier le caractère réel et sérieux, la lettre de licenciement faisant état d'une suppression de poste consécutive à la réorganisation structurelle d'un service à la suite de la mise en place d'un nouveau système informatique ; qu'en décidant que la lettre de licenciement qui énonçait que la suppression de l'emploi occupé par M. X... était