Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.767
Cour de cassationconsidérant que la différence de traitement entre Mme B... et M. Q... était justifiée au regard de la différence de chiffre d'affaires réalisés par les deux salariés, Mme B... réalisant « un chiffre d'affaires moitié moindre », tout en relevant que M. Q... disposait d'une équipe de quatre-vingt personnes cependant que Mme B... ne disposait quant à elle que d'une équipe de quarante-six personnes, ce dont il résultait que la différence de performance entre les deux salariés n'était en réalité pas caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme B... faisait valoir que « la marge dégagée » était plus importante pour apprécier les performances des