Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-15.090
Cour de cassationIl résulte des bulletins de paie que Mme Q... a perçu les sommes suivantes : 14 327,05 € en septembre 2013 ; 9 987,45 € en novembre 2013, soit un total de 24 314,47 €. Mme Q... a donc été remplie de ses droits au titre du repos compensateur ». ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur, les seules mentions du bulletin de paie ne suffisant pas à rapporter cette preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a jugé que Mme Q... avait été remplie de l'intégralité de ses droits, sur le seul fondement des mentions des bulletins de paie produits, a violé les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE Mme Q... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (cf. p.