Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-16.237
Cour de cassation2°/ que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 3°/ que l'octroi de dommages-intérêts suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en jugeant que le fait d'avoir travaillé au-delà de la durée maximale hebdomadaire sans repos hebdomadaire six mois par an avait nécessairement causé un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier et du troisième moyens rend sans portée les première et deuxième branches, qui invoquent une cassation par voie de conséquence ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice…