Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-25.575
Cour de cassationVu les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 , 4°, du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de congés payés, le jugement retient que la société verse aux débats le mode de calcul des congés de ses salariés qu'elle avait déjà fourni à l'inspection du travail qui l'avait approuvé ; que les vingt et un jours ouvrés attribués aux salariés postés en vertu de l'accord de 1982 confèrent à ces derniers cinq semaines calendaires de congés payés comme aux salariés journaliers et qu'il en résulte que ces modalités de calcul des congés payés sont conformes aux dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans expliciter le mode de calcul retenu comme valable, ni préciser si les