Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-15.963
Cour de cassationVu les articles L. 3121-38 et L. 3121-40 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié liées à l'existence d'un salaire brut mensuel de base de 2 488 euros pour 151,67 heures, l'arrêt retient que pendant les huit premiers mois du contrat, aucune heure supplémentaire n'apparaît sur les bulletins produits au dossier par l'employeur, que cela change à compter de fin septembre 2008, que la somme de 2 488,00 euros mentionnée sur le document signé le 29 septembre 2008 correspond en fait à la rémunération brute de 151,67 heures, plus celle de 17,33 heures supplémentaires à 25 %, plus celle de vingt-deux indemnités de repas, que la cour estime que l'intention des