Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 1988, 85-44.362
Cour de cassationLa procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant le juge qui l'a rendue.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
La procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant le juge qui l'a rendue.
Les juges répressifs doivent statuer eux-mêmes sur toute question dont dépend selon eux l'application de la loi pénale. Le fait que l'employeur, poursuivi pour avoir licencié, sans avoir respecté la procédure légale, un membre du comité d'entreprise, conteste avoir pris une mesure de licenciement, ne constitue pas une question préjudicielle relevant de la juridiction prud'homale.
Vu les articles 1er et 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 devenu les articles L. 141-1 et L. 141-2 dans la nouvelle codification ; Attendu que M. Ali X..., atteint d'une maladie professionnelle, a été indemnisé à ce titre du 30 juin 1978 au 1er avril 1979, qu'à compter de cette dernière date jusqu'au 15 août 1979, il a, sur prescription médicale prolongeant son arrêt de travail, perçu les prestations en espèces de l'assurance maladie ; que la caisse, estimant que cette nouvelle interruption de travail était en réalité motivée par la maladie professionnelle déclarée consolidée et non par une maladie indépendante de cette affection, a sollicité le remboursement des prestations versées par erreur ; que la cour d'appel, après avoir ordonné par
l'employeur, de l'éventualité du préjudice, acceptation pouvant résulter, soit de la connaissance d'accidents antérieurs, survenus dans de mêmes conditions soit de la méconnaissance de mesures de sécurité impérieuses exigées réglementairement, qu'en se bornant à relever, pour caractériser la conscience par la SOCCRAM du danger couru par M. X... l'absence de repérage suffisant du courant basse tension sur les armoires, alors que cette société n'avait pas eu connaissance du rapport de l'APPAVE que devait lui remettre la société UFFI à qui incombait l'obligation d'étiqueter les armoires devant faire l'objet de nettoyage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), et
l'employeur, malgré ces constatations, qui s'ajoutaient à celles du mauvais état des treuils ainsi que de l'insuffisance de "l'amarrage" de l'échafaudage et des lests sur la toiture de l'immeuble, constitue une violation de l'article L. 452 du Code de la sécurité sociale (nouveau) ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. Z... a, le 20 octobre 1978 personnellement procédé, avec l'aide des frères A..., au montage de l'échafaudage, dans des conditions qui ont paru satisfaisantes à l'inspecteur du travail venu enquêter sur les lieux après l'accident ; qu'elle précise que l'effondrement a eu deux causes, la défaillance d'un treuil, servant au déplacement de la structure dans un plan vertical, et l'insuffisance de la fixation et des lests, sur
la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité, en son siège sis à Tarbes (Hautes-Pyrénées), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Y..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Dès lors qu'une société a repris l'activité qui était celle du précédent exploitant dans les mêmes locaux et avec le même personnel, l'établissement, en l'absence de rupture du risque, ne peut être considéré comme nouvellement créé au sens de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et, par suite, le taux de cotisations qui lui est applicable en vertu de l'article 6 dudit arrêté (tarification mixte) doit être calculé sur la base des éléments statistiques de la période triennale de référence, les résultats des mesures de prévention prises par le nouvel exploitant devant être retenus pour le calcul des cotisations afférentes aux exercices ultérieurs.
Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui pour reconnaître le caractère professionnel d'une surdité présentée par un assuré, relève d'une part que celui-ci avait été exposé à une ambiance sonore résultant des travaux dont la liste limitative figure au tableau n° 42 annexé au décret du 31 décembre 1946, dans sa rédaction alors en vigueur, sans qu'il puisse lui être fait grief de ne pas avoir recherché si les bruits lésionnels avaient atteint une certaine intensité, ce qui conduirait à introduire dans le texte susvisé une condition qui ne s'y trouve pas, d'autre part qu'à la date de la seconde audiométrie, seule date à prendre en considération, le déficit sur la meilleure oreille, compte tenu de la part de déficit auditif imputable à l'âge, était supérieur à 35 décibels.
la caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, dans le courant de l'année 1981, M. Z... a fait parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relevait, des certificats médicaux faisant état de divers arrêts de travail, dont il a demandé la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail en matière agricole, soutenant qu'ils étaient consécutifs à une chute dont il aurait été victime, le 11 juillet 1981, en cueillant des pêches chez son employeur, M. de Y..., et non à un accident de la circulation, sans caractère professionnel, du 24 juin 1981 ; Attendu qu'il fait
En cas d'accident dû à la faute intentionnelle d'un simple préposé et non de l'employeur lui-même, la caisse de sécurité sociale garant de ce dernier pour les risques de l'entreprise, n'est admise à exercer son action en remboursement que contre l'auteur de l'accident, même si l'employeur a été déclaré civilement responsable de ses agissements envers la victime. Il n'a été apporté aucune dérogation à cette règle par les articles 29 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
Il résulte de l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que l'employeur, qui ne peut proposer un autre emploi à un salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. Cette formalité doit être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement
Ne satisfait pas aux obligations légales résultant de l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'employeur qui licencie pour inaptitude physique un salarié déclaré inapte à la suite d'une rechute d'accident du travail à l'emploi qu'il occupait et au poste de reclassement proposé par l'employeur, alors que l'inaptitude du salarié était provisoire et que, en raison de l'effectif de l'entreprise, des permutations étaient possibles qui auraient permis le reclassement du salarié, dans des conditions satisfaisantes, à certaines fonctions.
il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le débat qui s'était instauré devant la cour d'appel portait sur la possibilité ou sur l'impossibilité d'installer sur le toit des dispositifs de sécurité, l'employeur soutenant cette dernière thèse, en sorte que, de ce chef, le moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel s'est fondée sur une imprudence de la victime pour réduire le montant de la majoration de la rente ; qu'en sanctionnant cette faute par une simple réduction de ce montant, elle a, par là même, considéré qu'elle n'était pas exonératoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu les articles L.452-2 et L.452-3 dans la nouvelle codification, 35 de la loi du 13 juillet 1967 dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que M. Y..., salarié de la société Sega, ayant été victime, le 3 avril 1980, d'un accident du travail jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur, a demandé la réparation de ses préjudices complémentaires ; que l'arrêt attaqué, relevant que la société Sega avait été mise en liquidation de biens par un jugement du 16 janvier 1982, l'a renvoyé à produire au passif ;
En l'état d'un accident dont a été victime un salarié qui travaillait au dessus d'une voie ferrée à la réfection d'une ligne électrique mise hors tension et qui a été amené à prendre appui sur une autre ligne venue à sa portée par l'effet d'un croisement de voies, dans laquelle la tension avait été maintenue, doit être cassé l'arrêt qui, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, énonce essentiellement que l'expérience de la victime lui commandait avant de s'appuyer sur une ligne électrique de vérifier que celle-ci était hors tension et que ce comportement imprudent a été la cause déterminante de l'accident, alors qu'il incombe au premier chef à l'employeur et à son substitué dans la direction de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs et qu'il résulte des constatations même de l'arrêt attaqué que cette obligation avait été méconnue.
Justifie sa décision accordant le bénéfice du taux particulier de cotisation d'accidents du travail applicable aux sièges sociaux et bureaux au personnel administratif d'une société, la Commission nationale technique qui, en l'état du mémoire de la caisse régionale soutenant que l'obstacle à l'application de ce taux était la présence de laboratoires dans l'immeuble où était occupé le personnel administratif, a relevé que ces laboratoires servaient uniquement à la recherche, l'étude et la mise au point de produits fabriqués dans les usines de production et estimé qu'ils ne constituaient pas un risque aggravant de nature à exclure l'application du taux réduit.
Aux termes de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), en cas de faute inexcusable de l'employeur, les ayants-droit de la victime d'un accident du travail peuvent demander la réparation de leur préjudice moral, la réparation de ces préjudices étant versée directement par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En agissant pour obtenir cette réparation complémentaire, les ayants cause ne demandent pas la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme d'argent et lorsque ce dernier est mis en règlement judiciaire, ils n'ont pas à produire entre les mains du syndic
la caisse primaire d'assurance maladie avait opposé à son action une fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la première constatation médicale de l'affection, de sorte qu'en se fondant sur la tardiveté de la demande de prise en charge, la cour d'appel a modifié les termes du litige, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait reprocher à l'assuré de ne pas avoir formulé sa demande de prise en charge dans le délai de sept jours à compter de la fin de l'exposition au risque, sans avoir, au préalable, recueilli les observations des parties, alors, en outre, que le délai de prise en charge est celui dans lequel il est nécessaire d'effectuer la première constatation médicale de l'affection, et non celui dans lequel il convient de formuler la demande de prise en charge, de sorte qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il s'agissait d'un accident de trajet et d'avoir en conséquence déclaré recevable l'action engagée contre elle, alors, d'une part, que l'accident survenu au cours du transport entre un chantier et le siège de l'entreprise qui est un trajet professionnel, est un accident du travail proprement dit et quels que soient les moyens de transport utilisé et les modalités de prise en charge du temps de parcours ; que la cour d'appel qui n'a pas précisé si l'accident s'était produit sur le parcours entre le chantier et le siège social ni sur le parcours entre le chantier et le domicile des ouvriers, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 415 et L. 415-1 du Code de la sécurité sociale ;
la caisse de sécurité sociale des mines de Hayange ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 18 novembre 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement, pour les périodes du 17 mars au 11 mai 1980 et du 15 décembre au 22 décembre 1980, des indemnités complémentaires prévues par le protocole d'accord de 1970 codifié sous l'article 65 du Code des accords paritaires des mines de fer de l'Est, aux termes duquel "En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre visite s'il y a lieu, l'employeur complète, pendant une durée qui ne peut pas dépasser l'expiration du douzième mois de l'absence, les allocations et indemnités que l'