Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-11.209
Cour de cassationpar arrêté du 13 avril 1988, a pour objet de définir le statut des membres du personnel des entreprises d'ingénierie et de conseils dont le siège social ou les activités se situent en France métropolitaine ou dans les départements ou territoires d'outre-mer et qu'elle comporte des dispositions définissant les droits des travailleurs exécutant une mission à l'étranger, la cour d'appel, qui a constaté que les sociétés COFRAS et DCI, dont le siège social est situé en France, avaient pour activité l'assistance technique et l'ingénierie, a retenu, à bon droit, que ladite convention collective s'appliquait de plein droit au personnel de ces sociétés sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le personnel exerçant son activité en France et le personnel exerçant son activité à l'étranger ;