Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 88-43.148
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-2 et L. 122-9 du Code du travail, l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'incapacité physique du salarié doit entraîner la rupture du contrat de travail dans la mesure où ce contrat ne peut se poursuivre, et que l'employeur, auquel la rupture n'est pas imputable, ne doit pas l'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;