Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.884
Cour de cassationl'employeur avait soumis au salarié la modification de ses objectifs pour 2012 pour approbation et qu'il avait fait de même les huit années précédentes, la cour d'appel, qui a estimé que la définition des objectifs du salarié servant de base au calcul de sa rémunération variable avait été contractualisée, en a justement déduit que la modification proposée pour 2012 supposait l'accord du salarié et que le refus de celui-ci de cette modification ne pouvait constituer une cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Novacel ophtalmique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Novacel ophtalmique à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;