Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-40.914
Cour de cassationVu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 5 bis de la convention collective des transports routiers ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de tôlier-peintre par la société Vigouroux, a été victime, en mars 1987, d'un accident non professionnel ; qu'après sa consolidation, il a été déclaré, par le médecin du travail, le 27 mai 1988, inapte à un emploi nécessitant le port de charges lourdes ou des efforts violents, mais apte à tout autre emploi ; que la société a pris acte de la rupture du contrat du salarié par lettre du 30 mai 1988 ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel retient que le médecin du travail n'ayant assorti