Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-13.232
Cour de cassationil résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'employeur a fait reprocher à Mme X... d'avoir manqué à son obligation de confidentialité des informations auxquelles elle a accès, particulièrement s'agissant d'interrogations concernant le comportement d'un collaborateur direct du responsable de site ; que compte tenu de sa fonction, notamment de responsable des ressources humaines, qui postule le respect absolu de la confidentialité s'agissant des informations dont Mme X... est susceptible d'avoir connaissance au travers de ses fonctions, étant souligné qu'elle avait été chargée d'assurer le suivi des matières ferreuses rebutées sur le sort desquelles la direction s'interrogeait, c'est à juste titre qu'elle a été licenciée pour faute grave ;