Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 99-43.877
Cour de cassationl'association au paiement de dommages-intérêts ; Sur les deux premiers moyens réunis, communs aux pourvois : Attendu que le syndicat et Mmes X... et Y... font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 29 mars 1999), statuant en dernier ressort concernant ces trois demandeurs) d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon les moyens : 1 / qu'en jugeant que le travail de nuit des éducateurs ne constituait pas un temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail ; 2 / que la réglementation du travail constitue l'ordre public social ; que le législateur a enfermé la faculté de dérogation des parties dans des limites très strictes énumérées par l'article L. 212-2, alinéa 3, du Code du travail ;