Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.861
Arrêt du 17 septembre 2003Pourvoi n° 01-60.861
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'après avoir relevé, par un motif non critiqué, que la concentration des pouvoirs de direction n'était pas contestée, le tribunal d'instance qui a constaté que les activités des deux sociétés étaient connexes et complémentaires, que les salariés des deux firmes avaient un statut social commun, que la paie était traitée par un service central commun, et qui, par une appréciation souveraine des preuves, a estimé qu'il existait une permutabilité du personnel, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il existait entre les deux sociétés une unité économique et sociale.
- Moyen: Attendu que pour les motifs exposés au moyen annexé, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 16 octobre 2001) d'avoir admis l'existence d'une unité économique et sociale entre l'EURL Intrabus et la société Transorly et d'avoir validé en conséquence la désignation en tant que délégué syndical commun à ces sociétés, de M. X., par le syndicat CFTC.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs exposés au moyen annexé, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 16 octobre 2001) d'avoir admis l'existence d'une unité économique et sociale entre l'EURL Intrabus et la société Transorly et d'avoir validé en conséquence la désignation en tant que délégué syndical commun à ces sociétés, de M. X..., par le syndicat CFTC ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par un motif non critiqué, que la concentration des pouvoirs de direction n'était pas contestée, le tribunal d'instance qui a constaté que les activités des deux sociétés étaient connexes et complémentaires, que les salariés des deux firmes avaient un statut social commun, que la paie était traitée par un service central commun, et qui, par une appréciation souveraine des preuves, a estimé qu'il existait une permutabilité du personnel, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il existait entre les deux sociétés une unité économique et sociale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137243ecd58014677413e06
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137243ecd58014677413e06.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 septembre 2003.
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