Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1994, 89-41.081
Cour de cassationla salariée dans ses conclusions, il n'était pas d'usage dans l'établissement de considérer que les fonctions d'éducateur spécialisé ou d'animateur socio-culturel étaient assimilables à celles d'instructeur pour la prise en compte de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne l'Association