Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 99-40.794
Cour de cassationVu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes, le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement lorsque celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ; Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par la formation en référé du conseil de prud'hommes dans le litige entre Mme Y... et la CAF de la Guyane, le premier président a relevé qu'en accordant à Mme Y..., outre la réintégration dans son emploi, une provision sur salaire et des dommages-intérêts pour procédure abusive et pour préjudice moral, le juge des référés a manifestement excédé ses pouvoirs ; Qu'en statuant ainsi alors que l'ordonnance de référé bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire le premier président a violé les textes susvisés ;