Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 88-44.805
Cour de cassationLe refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle de la part de l'employeur n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, même en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé. Il s'ensuit que lorsqu'aucun licenciement n'est intervenu, le salarié dont le contrat de travail n'a pas été rompu, ne peut prétendre aux indemnités de rupture.