Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.264

Arrêt du 27 mai 1992Pourvoi n° 89-40.264

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article 14 de la convention collective du bâtiment de la Région parisienne impose un préavis réciproque d'un mois et prévoit que toute démission doit être notifiée à l'employeur soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par lettre remise de la main à la main avec décharge de l'intéressé.
  • Lorsque, dans sa lettre de démission, le salarié signale qu'il n'effectuerait pas son préavis, selon un accord verbal, la seule signature apposée par l'employeur sur cette lettre, à titre de décharge, ne saurait valoir approbation de ses termes et la dispense d'exécution du préavis ne peut résulter de l'absence de contestation de cette lettre.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 de la convention collective du bâtiment de la Région parisienne ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le préavis réciproque est d'un mois, que la partie qui n'observe pas ce délai, doit à l'autre partie une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir et que toute démission doit être notifiée à l'employeur soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par lettre remise de la main à la main avec décharge de l'intéressé ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 30 janvier 1984 par la société SIMTC, a démissionné le 30 septembre 1987 ;

Attendu que pour débouter l'administrateur au règlement judiciaire de la société de sa demande d'indemnité de préavis, le jugement a énoncé que dans sa lettre de démission, M. X... avait signalé qu'il n'effectuerait pas son préavis selon un accord verbal, que cette lettre avait non seulement été signée par le gérant de la société mais n'avait fait l'objet d'aucune contestation et que l'administrateur au règlement judiciaire est mal fondé à réclamer ce préavis 6 mois plus tard ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule signature apposée sur la lettre de démission, à titre de décharge, ne saurait valoir approbation des termes de celle-ci et que la dispense d'exécution du préavis ne pouvait résulter de l'absence de contestation de cette lettre, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 octobre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f3d

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