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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.264

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/05/1992
Numéro d'affaire
89-40.264

Résumé

L'article 14 de la convention collective du bâtiment de la Région parisienne impose un préavis réciproque d'un mois et prévoit que toute démission doit être notifiée à l'employeur soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par lettre remise de la main à la main avec décharge de l'intéressé. Lorsque, dans sa lettre de démission, le salarié signale qu'il n'effectuerait pas son préavis, selon un accord verbal, la seule signature apposée par l'employeur sur cette lettre, à titre de décharge, ne saurait valoir approbation de ses termes et la dispense d'exécution du préavis ne peut résulter de l'absence de contestation de cette lettre.

Extrait

. Sur le moyen unique : Vu l'article 14 de la convention collective du bâtiment de la Région parisienne ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le préavis réciproque est d'un mois, que la partie qui n'observe pas ce délai, doit à l'autre partie une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir et que toute démission doit être notifiée à l'employeur soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par lettre remise de la main à la main avec décharge de l'intéressé ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 30 janvier 1984 par la société SIMTC, a démissionné le 30 septembre 1987 ; Attendu que pour débouter l'administrateur au règlement judiciaire de la société de sa demande d'indemnité de préavis, le jugement a énoncé que dans sa lettre de démission, M. X... avait signalé qu'il n'effectuerait pas son préavis selon un acco…