Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-14.695
Cour de cassationil résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de qualification, de classement ou de promotion professionnelle en raison notamment de ses activités syndicales ; Que par ailleurs, selon l'article L.1134-1 en cas de litige le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et il incombe, au vu de ces éléments, à la partie défenderesse de prouver que la décision est justifiée par des éléments objectifs à toute discrimination ; Que par arrêt irrévocable en date du 26 mai 2015, la présente cour a confirmé le jugement ayant reconnu l'existence d'une discrimination syndicale et ce en s'appuyant sur des éléments identiques à ceux qui sont en débats dans la présente instance ;